Article R2334-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009
Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti :
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
Article R2334-2
Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 9 () JORF 8 juin 2003L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4.
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
Article R2334-2-1
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Article R2334-3
Version en vigueur du 01/04/2005 au 04/05/2015Version en vigueur du 01 avril 2005 au 04 mai 2015
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 3 () JORF 1er avril 2005
La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.
Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Article R2334-4
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Article D2334-4-1
Version en vigueur du 21/03/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 21 mars 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 14
Création Décret n°2007-361 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :
A.-Données générales concernant :
1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.
B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :
1° Ensemble ;
2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;
3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;
4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;
5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;
6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;
7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;
8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;
9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.
II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.
Article R2334-5
Version en vigueur du 19/01/2005 au 29/04/2024Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 29 avril 2024
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Article R2334-5-1
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 4 () JORF 1er avril 2005
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.
Article R2334-6
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 5 () JORF 1er avril 2005
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au recensement de population de 1999.
Article R2334-7
Version en vigueur du 01/04/2005 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2005 au 09 mai 2012
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 6 () JORF 1er avril 2005L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
Article R2334-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Article R2334-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Article R2334-9-1
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 7 () JORF 1er avril 2005
La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
Article R2334-9-2
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 7 () JORF 1er avril 2005
La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
Article R2334-9-3
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 7 () JORF 1er avril 2005
Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.
Article R2334-9-4
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 novembre 2008
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 7 () JORF 1er avril 2005
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
Article R2334-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mai 2021
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
Article R2334-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
Article R2334-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 février 2012
Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
2° Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
b) Création de parcs de stationnement ;
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
d) Aménagement de carrefours ;
e) Différenciation du trafic ;
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
Article R2334-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R2334-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
Article R2334-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
Article R2334-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 novembre 2012
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
Article R2334-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R2334-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R2334-19
Version en vigueur du 17/06/2006 au 13/05/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 13 mai 2011
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
Article R2334-20
Version en vigueur du 01/04/2005 au 13/05/2011Version en vigueur du 01 avril 2005 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
Article R2334-21
Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Article R2334-22
Version en vigueur du 28/12/2002 au 06/10/2021Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 06 octobre 2021
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R2334-23
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
Article R2334-24
Version en vigueur du 28/12/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()
I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
Article R2334-25
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()
L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
Article R2334-26
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :
a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;
b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;
d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.
Article R2334-27
Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
La dotation globale d'équipement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
Article R2334-28
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.
Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
Article R2334-29
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
Article R2334-30
Version en vigueur du 28/12/2002 au 05/07/2019Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 05 juillet 2019
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Article R2334-31
Version en vigueur du 28/12/2002 au 06/10/2021Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 06 octobre 2021
Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ;
c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
Article R2334-32
Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Article R2334-33
Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article R2334-34
Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
Création Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()
Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 3Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article R2334-35
Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.