Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D2224-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

      Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

      Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.

    • Article D2224-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2017

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

    • Article D2224-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.

      Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :

      - la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

      - le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.

    • Article D2224-4

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2017

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article D2224-5

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

      Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.

        • Article R2224-22

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

          Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

          Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.

        • Article R2224-19

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.

          II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :

          1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :

          a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;

          b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;

          c) Le taux de collecte ;

          d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.

          2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :

          a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;

          b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;

          c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;

          d) L'échéancier des opérations.

        • Article R2224-20

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.

          Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :

          a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;

          b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.

        • Article R2224-21

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2006

          Abrogé par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

          Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.

    • Article R2224-6

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

      Pour l'application de la présente section, on entend par :

      - "agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;

      - "charge brute de pollution organique" le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;

      - "équivalent habitant (EH)" la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.

    • Article R2224-7

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.

    • Article R2224-8

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.

    • Article R2224-9

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.

    • Article R2224-10

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.

    • Article R2224-11

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la "demande biochimique en oxygène" (DBO), la "demande chimique en oxygène" (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.

      Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.

    • Article R2224-12

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

    • Article R2224-13

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.

      Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.

    • Article R2224-14

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.

      Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.

      La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.

    • Article R2224-15

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :

      a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

      b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;

      c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

      d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.

      Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

    • Article R2224-17

      Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 1 () JORF 4 mai 2006

      Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

      Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.

      Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.

      Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.

    • Article R2224-23

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.

    • Article R2224-24

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.

      Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.

    • Article R2224-25

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.

    • Article R2224-26

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.

    • Article R2224-27

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.

    • Article R2224-28

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.

    • Article R2224-29

      Version en vigueur du 30/06/2006 au 13/03/2016Version en vigueur du 30 juin 2006 au 13 mars 2016

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006 en vigueur le 30 juin 2006

      Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.

      Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.

      Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.

    • Article R2224-33

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 24/04/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 24 avril 2016

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.

      Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.