Article D1617-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/04/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 avril 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe IV du présent code et établie conformément à celle-ci.
Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article.
Article D1617-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Article D1617-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.