Article R1612-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Article R1612-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Article R1612-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.