Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D1621-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juin 2019

      Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.

    • Article D1621-2

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 juin 2019

      Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.

    • Article D1621-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.

      • Article R1621-4

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 06 avril 2017

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

        Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

        Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
      • Article R1621-5

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 06 avril 2017

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.

        II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

        1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

        2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;

        3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
      • Article R1621-6

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 06 avril 2017

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales.


      • Article R1621-7

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.

        La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :

        1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

        2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte ;

        3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

        4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.

        Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.

        Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.

        Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.

      • Article R1621-8

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 août 2020

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.

        Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

      • Article R1621-9

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 août 2020

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait.

        Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.

      • Article R1621-10

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées.

      • Article R1621-11

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 06 avril 2017

        Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 8

        Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.

        Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

        Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
      • Article D1621-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 1

        L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.

        Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.

        Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.

      • Article D1621-13

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 1

        Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

        Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.

        Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.




      • Article D1621-14

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 06 avril 2017

        Création Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 1

        Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.

        Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.