Article D1621-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 juillet 2016
Créé par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 1 ()
Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
Article D1621-2
Version en vigueur du 30/01/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2010-102 du 27 janvier 2010 - art. 1
Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
Article D1621-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 juillet 2016
Créé par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 1 ()
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.