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Article R1618-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Création Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
1° Les indemnités d'assurance ;
2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.