Article R1426-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2005-1725 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, définie par la convention nationale du 15 juillet 2003, le montant du loyer dû par les opérateurs autorisés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux établies par ces collectivités est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4.
Article R1426-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Création Décret 2005-1725 2005-12-30 art. 3 2° JORF 31 décembre 2005
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Article R1426-3
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 septembre 2016
Création Décret 2005-1725 2005-12-30 art. 3 2° JORF 31 décembre 2005
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Article R1426-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Création Décret 2005-1725 2005-12-30 art. 3 2° JORF 31 décembre 2005
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3.