Article R1412-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
Article R1412-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
Article R1412-3
Version en vigueur du 27/02/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 février 2001 au 22 mars 2015
Création Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 1 ()
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
Article R1412-4
Version en vigueur depuis le 18/09/2002Version en vigueur depuis le 18 septembre 2002
Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 2 ()
Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.