Article R1231-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1231-2
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1231-3
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1231-4
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre :
1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ;
2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière.
Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R1231-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
Article R1231-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
Article R1231-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
Article R1231-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article D1231-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Article D1231-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
Article D1231-7
Version en vigueur du 01/03/2012 au 03/05/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
-dix élus municipaux ;
-quatre conseillers généraux ;
-deux conseillers régionaux.
b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
-deux secrétaires généraux de commune ;
-un directeur général de service technique ;
-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
-un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
-un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
-un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
-un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
-un préfet ;
-un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
-un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
-un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
Article D1231-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En tant que de besoin, le comité entend :
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
- les représentants des professions principalement concernées.
Article D1231-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
Article D1231-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
Article D1231-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.