Article L1421-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
Article L1421-2
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 I JORF 24 février 2004
Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
Article L1421-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 I JORF 24 février 2004
Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine.
Article L1421-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.
Article L1421-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions des titres Ier et III du livre III du code du patrimoine.
Article L1421-6
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.
Article L1421-7
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.
Article L1421-8
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.