Article L6474-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L6474-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.