Article L6174-1
Version en vigueur du 22/02/2007 au 28/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011
Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L6174-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 28/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011
Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.