Article L5913-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()
Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
Article L5913-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()
L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.