Article L5622-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article L5622-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
Article L5622-3
Version en vigueur du 01/08/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 août 2015 au 01 janvier 2026
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie, par les trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.
Article L5622-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 10
Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.