Article L5332-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.
Article L5332-2
Version en vigueur du 23/03/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 mars 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 41Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.
Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral.
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L5332-3
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 49 (V)Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18.
Article L5332-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sein du syndicat d'agglomération nouvelle font l'objet d'une convention entre l'Etat, le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune.
Article L5332-5
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population.