Article L5332-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.
Article L5332-2
Version en vigueur du 18/12/2010 au 23/03/2014Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 23 mars 2014
Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes.
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L5332-3
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 49 (V)Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18.
Article L5332-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sein du syndicat d'agglomération nouvelle font l'objet d'une convention entre l'Etat, le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune.
Article L5332-5
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population.