Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L5212-1

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.

    • Article L5212-2

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

      Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général.

    • Article L5212-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

    • Article L5212-4

      Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

      Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()

      L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.

      Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.

      • Article L5212-7

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/03/2014Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 mars 2014

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

        Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

        La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

        Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

      • Article L5212-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      • Article L5212-8

        Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 45

        La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.

      • Article L5212-9

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

        Les délégués sortants sont rééligibles.

      • Article L5212-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

        Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

      • Article L5212-11

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le président est l'organe exécutif du syndicat.

        Il prépare et exécute les délibérations du comité.

        Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

        Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

        Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        Il est le chef des services que le syndicat crée.

        Il représente le syndicat en justice.

      • Article L5212-12

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

        Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

        1° Du vote du budget ;

        2° De l'approbation du compte administratif ;

        3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;

        4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

        5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

        6° De la délégation de la gestion d'un service public.

        Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

    • Article L5212-13

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le comité du syndicat se réunit au moins une fois par trimestre ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

    • Article L5212-15

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

      Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

      Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

      Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

    • Article L5212-16

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

      La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

      Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :

      1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

      2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 ;

      3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

      Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.

    • Article L5212-17

      Version en vigueur depuis le 20/12/2003Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003

      Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003

      Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

      La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

    • Article L5212-18

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

    • Article L5212-19

      Version en vigueur depuis le 08/12/2006Version en vigueur depuis le 08 décembre 2006

      Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 37 () JORF 8 décembre 2006

      Les recettes du budget du syndicat comprennent :

      1° La contribution des communes associées ;

      2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

      3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

      4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

      5° Les produits des dons et legs ;

      6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;

      7° Le produit des emprunts.

    • Article L5212-20

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 30/12/2019Version en vigueur du 17 août 2004 au 30 décembre 2019

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 181 () JORF 17 août 2004

      La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

      Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.

      La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

    • Article L5212-21

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :

      1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-78, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;

      2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 2333-76.

    • Article L5212-21-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

      Création Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial.

    • Article L5212-23

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.

    • Article L5212-24

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 46
      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 48

      Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune.

      Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.

      La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

      La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

      Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date.

      Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2012 en l'absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 15 octobre 2011 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4.

      Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.

      En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

      Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

    • Article L5212-24-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

      Création LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)

      Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.


      Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.


      Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.

    • Article L5212-24-2

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

      Création LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)

      La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.



      Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.



      Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.



      Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333-3-2.



      Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.

    • Article L5212-25

      Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

      Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()

      Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.

      Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.

    • Article L5212-26

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)

      Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

      Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.

      • Article L5212-27

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

        La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

        Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.

        La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

        Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.

      • Article L5212-27

        Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 46

        I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

        Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

        1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l'organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

        2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine ;

        3° Soit à l'initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

        Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d'arrêté.

        Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l'Etat dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l'organe délibérant de chaque membre d'un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

        Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département.

        II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.

        Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-1, l'accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

        III. – L'établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu'il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l'article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l'article L. 5721-1.

        Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l'objet d'une restitution aux membres des syndicats.

        L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion.

        Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5211-17.

        Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

        Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

        La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

        L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

        Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

        Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

        A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l'un des anciens syndicats d'avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l'organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n'y compte qu'un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président.

      • Article L5212-28

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

        La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

        Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.

        La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

        Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

        Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

        Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

        Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

        Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.

      • Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre.L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

      • Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

        Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

        A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

        Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

        Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

        Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

        Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

      • Article L5212-31

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 21 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

        Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local.

        Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article L5212-32

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2.

    • Article L5212-33

      Version en vigueur du 18/12/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 47

      Le syndicat est dissous :

      a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;

      b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

      Il peut être dissous :

      a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

      b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

      Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.

      L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

      La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

    • Article L5212-34

      Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 50

      Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

      Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.