Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4434-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2014

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

  • Article L4434-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2022

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.

    Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

  • Article L4434-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/12/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

    A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

    1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

    2° Une dotation destinée :

    - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

    - au développement des transports publics de personnes.

    Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

    B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

    1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

    2° Une dotation consacrée :

    - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

    - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

    - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

    C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

    - à la voirie dont elles ont la charge ;

    - au développement des transports publics de personnes.

  • Article L4434-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/12/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

    Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

  • Article L4434-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.

    Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.

  • Article L4434-6

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.

    Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

  • Article L4434-7

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 41 (V)
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Dans chaque région d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent, par convention passée entre la région et le département, modifier le montant des sommes qu'ils perçoivent respectivement au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges.

    Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.

  • Article L4434-8

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-3, la part des crédits de la dotation régionale d'équipement scolaire consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4332-3 détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.

  • Article L4434-9

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-6.

    Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

    1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

    2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.