Article L4414-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'article L. 4331-2.
Article L4414-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La région d'Ile-de-France bénéficie notamment de la ressource suivante :
1° (Abrogé) ;
2° Le produit de la part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts imputé en section d'investissement.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.
Article L4414-3
Version en vigueur depuis le 12/12/2009Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-11 du code de l'urbanisme.
Article L4414-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
Article L4414-5
Version en vigueur du 31/12/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 115
Modifié par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.
Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.
Article L4414-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros
Article L4414-6
Version en vigueur du 19/01/2005 au 28/12/2007Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 115
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 18 293 880 euros. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.
Article L4414-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes.
Article L4414-8
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France.