Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4331-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 7

    Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

  • Article L4331-2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

    Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

    a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

    1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

    2° La taxe sur les permis de conduire ;

    3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

    4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

    5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;

    6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;

    7° La taxe relative à l'octroi de mer ;

    8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;

    9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

    Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;

    b) Les dotations de l'Etat ;

    c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;

    e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

    f) Les recettes pour services rendus ;

    g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;

    h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

  • Article L4331-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
    Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VD)

    Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.


    Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.


    Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.


    Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.


    Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

  • Article L4331-3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

    Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 7

    Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

    a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

    b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

    c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;

    e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

    f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;

    g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    h) Pour les régions d'outre-mer :

    1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

    2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.