Article L4311-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.
Article L4311-1-1
Version en vigueur du 06/08/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 61Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Article L4311-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
Article L4311-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 2 ()I.-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.
Article L4311-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.