Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L3561-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

    Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

    Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

    Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

  • Article L3561-4

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

    1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

    2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

    3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

    4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

    5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

    6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

    7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

    Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L3561-5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

    Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

    La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

    Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.