Article L3541-1
Version en vigueur du 19/05/2013 au 02/03/2017Version en vigueur du 19 mai 2013 au 02 mars 2017
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil départemental.
L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.