Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3333-1

      Version en vigueur du 13/07/1999 au 08/11/2014Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 08 novembre 2014

      Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 90 ()

      Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.

      Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

      Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.


      Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

    • Article L3333-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.

      Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.

    • Article L3333-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

    • Article L3333-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2027

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

      Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

      L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

      La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3333-5

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

    • Article L3333-6

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3333-7

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

      1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

      2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

      3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

      4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

      5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.

    • Article L3333-8

      Version en vigueur du 04/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2012

      Création Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 61 ()

      Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

    • Article L3333-10

      Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003

      Création Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 61 ()

      Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

      La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.