Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3332-1

      Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2011

      Modifié par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004

      Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

      a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

      1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

      2° La redevance des mines ;

      3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

      4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

      5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

      6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

      7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

      b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

      1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

      2° La taxe départementale sur l'électricité ;

      3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

      4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

      5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;

      6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

      7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.

    • Article L3332-2

      Version en vigueur du 01/07/2004 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 12 février 2005

      Modifié par Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 15 (V) JORF 1er juillet 2004

      - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

      1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

      2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

      3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

      4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

      5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

      6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

      7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.

      8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

      9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

      10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

      11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.

    • Article L3332-3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2012

      Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
      Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 7 ()

      Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

      1° Du produit des emprunts ;

      2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

      3° De la dotation globale d'équipement ;

      4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

      5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

      6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

      7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

      8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

      9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

      10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

      11° Des amortissements ;

      12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.