Article L3313-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 décembre 2009
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.