Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L3312-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

    Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

    Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

    Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

    Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

    Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

  • Article L3312-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

  • Article L3312-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

    Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

    Les comptes sont arrêtés par le conseil général.