Article L3241-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003
Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 9 ()Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et quatrième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
Article L3241-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Article L3241-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
Article L3241-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Article L3241-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
Article L3241-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.