Article L3211-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Article L3211-2
Version en vigueur du 28/02/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 février 2002 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 44 2 jorf 28 février 2002
- Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation.