Article L3133-1
Version en vigueur du 08/07/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.