Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2012Version en vigueur au 21 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3121-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.

    • Article L3121-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

      Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

      Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

    • Article L3121-5

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

      La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

    • Article L3121-6

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

      Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

      • Article L3121-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

      • Article L3121-9

        Version en vigueur du 12/04/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 avril 2003 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 12 () JORF 12 avril 2003

        Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

        Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

      • Article L3121-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général est également réuni à la demande :

        - de la commission permanente ;

        - ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

        En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

      • Article L3121-11

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les séances du conseil général sont publiques.

        Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

        Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

      • Article L3121-12

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le président a seul la police de l'assemblée.

        Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

        En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

      • Article L3121-13

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2022

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

        Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

      • Article L3121-14

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

        Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

        Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

      • Article L3121-14-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

        Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

        La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

        Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.

      • Article L3121-15

        Version en vigueur du 19/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 76

        Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

        Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

        Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général.

      • Article L3121-16

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

        Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

      • Article L3121-17

        Version en vigueur du 07/06/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 juin 2005 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 () JORF 7 juin 2005

        Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

        Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

        Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

        La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.

      • Article L3121-18

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.

      • Article L3121-18-1

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

        Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

      • Article L3121-19

        Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

        Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

        Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

        Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

      • Article L3121-20

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

      • Article L3121-21

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

        Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

      • Article L3121-22

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 67 () JORF 16 juillet 2006

        Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

        De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

        En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

      • Article L3121-22-1

        Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 8 ()

        Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

        Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.

        Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

      • Article L3121-23

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Article L3121-24

        Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 15 ()

        Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

        Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

        Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

        Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

        Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

        L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

      • Article L3121-24-1

        Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 9 ()

        Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

      • Article L3121-25

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

        En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.

      • Article L3121-25-1

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 134 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

        Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

      • Article L3121-26

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

        Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.