Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/2005Version en vigueur au 13 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L2574-4

        Version en vigueur du 12/12/2001 au 31/12/2006Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2006

        Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

        I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

        II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

        1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

        2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

        3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;

        4° La rémunération des agents communaux ;

        5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

        6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

        7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ;

        Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;

        Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

        8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

        9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

        10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;

        11° Les frais de livrets de famille ;

        12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

        13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;

        14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ;

        15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

        16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

        17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

        18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

        19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;

        20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

        21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

        22° Les dettes exigibles ;

        23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

        III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

        1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

        2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

        3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

        • Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

          1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

          2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

          3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

          4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

          5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

          6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

          7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

          8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

        • I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

          1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

          2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

          3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

          4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

          5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;

          6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

          7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

          8° Le produit des emprunts ;

          9° Le produit des fonds de concours ;

          10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

          II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

          1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

          2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

          III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

          1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

          2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

        • Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

      • I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

        L. 2333-1 ;

        L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

        L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

        L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

        L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

        L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

        L. 2333-87 à L. 2333-91.

        II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

        "Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."

        III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

        1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :

        "décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :

        "arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :

        "L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".

        IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

      • Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

        Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

        La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.