Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2543-2

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

      Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

      1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

      2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.

    • Article L2543-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.

      Sont obligatoires :

      1° Les frais matériels de l'administration communale ;

      2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;

      3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;

      4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;

      5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;

      6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;

      7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;

      8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;

      9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.

    • Article L2543-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.

      Ces impôts peuvent être :

      1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;

      2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.

      Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.

    • Article L2543-5

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.

    • Article L2543-6

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2014

      Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes dans lesquelles s'appliquent les dispositions des lois locales du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg et du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.

    • Article L2543-8

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.

      Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.

    • Article L2543-10

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.

      Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.

      La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.