Article L2513-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/08/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 août 2025
Le conseil municipal de Marseille est composé de 101 membres.
Le conseil municipal de Lyon est composé de 73 membres.
Article L2513-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La dissolution du conseil municipal de Marseille ou de Lyon entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement de la commune concernée.
Article L2513-3
Version en vigueur du 17/08/2004 au 29/01/2014Version en vigueur du 17 août 2004 au 29 janvier 2014
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 23 () JORF 17 août 2004
I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Article L2513-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.
Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.
Article L2513-5
Version en vigueur du 17/08/2004 au 29/01/2014Version en vigueur du 17 août 2004 au 29 janvier 2014
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 65 () JORF 17 août 2004
Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
Viennent en atténuation de ces dépenses :
-les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
-les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
-la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Article L2513-6
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004
La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.
A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.