Article L2242-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
Article L2242-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/05/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 2242-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
Article L2242-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
Article L2242-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
Article L2242-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.