Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2221-1

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

      Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

    • Article L2221-2

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.

    • Article L2221-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

    • Article L2221-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Les règles budgétaires et comptables précisées par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du présent code sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.

      Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2221-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109

      Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

      a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

      b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.

    • Article L2221-6

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

    • Article L2221-7

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6.

      Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

    • Article L2221-8

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

      Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.

    • Article L2221-9

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

    • Article L2221-10

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 197 () JORF 17 août 2004

      Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

    • Article L2221-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

      Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte financier unique, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2221-13

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

      1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

      2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

      Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie.

    • Article L2221-14

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

    • Article L2221-15

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section.

    • Article L2221-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

      Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.

      Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

      S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

    • Article L2221-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.

      Il fixe le rôle et les attributions du directeur.

      Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matières, le mode de présentation du compte financier unique et du bilan de la régie.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2221-20

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.