Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2143-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.

  • Article L2143-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Transféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

    Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

  • Article L2143-2

    Version en vigueur du 15/11/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 28 février 2002

    Modifié par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 39 ()

    Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

    Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire.

    Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

    Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

  • Article L2143-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Transféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

    Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

    Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.