Article L2132-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Article L2132-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Article L2132-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Article L2132-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Article L2132-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Article L2132-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/07/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 juillet 2000
- Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
Article L2132-7
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.