Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2121-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.



      Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


    • Article L2121-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :



      COMMUNES

      NOMBRE DES MEMBRES
      du conseil municipal

      De moins de 100 habitants

      9

      De 100 à 499 habitants

      11

      De 500 à 1 499 habitants

      15

      De 1 500 à 2 499 habitants

      19

      De 2 500 à 3 499 habitants

      23

      De 3 500 à 4 999 habitants

      27

      De 5 000 à 9 999 habitants

      29

      De 10 000 à 19 999 habitants

      33

      De 20 000 à 29 999 habitants

      35

      De 30 000 à 39 999 habitants

      39

      De 40 000 à 49 999 habitants

      43

      De 50 000 à 59 999 habitants

      45

      De 60 000 à 79 999 habitants

      49

      De 80 000 à 99 999 habitants

      53

      De 100 000 à 149 999 habitants

      55

      De 150 000 à 199 999 habitants

      59

      De 200 000 à 249 999 habitants

      61

      De 250 000 à 299 999 habitants

      65

      Et de 300 000 et au-dessus

      69



      Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


    • Article L2121-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

      La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.

    • Article L2121-5

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

      Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

      Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

    • Article L2121-6

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

      S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

    • Article L2121-7

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 02 avril 2015

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 75

      Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

      Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.

      Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

    • Article L2121-8

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2020

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

      Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

    • Article L2121-9

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2020

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

      Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

      En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.

    • Article L2121-10

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 août 2015

      Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 125 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.

    • Article L2121-11

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

      En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

    • Article L2121-12

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 août 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

      Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

      Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

    • Article L2121-13

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

    • Article L2121-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Création Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

      Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

      Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

    • Article L2121-14

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

      Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

      Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

    • Article L2121-15

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2022

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

      Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

    • Article L2121-16

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le maire a seul la police de l'assemblée.

      Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

      En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

    • Article L2121-17

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

      Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

    • Article L2121-18

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les séances des conseils municipaux sont publiques.

      Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

      Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

    • Article L2121-19

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

    • Article L2121-20

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/12/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

    • Article L2121-21

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 29/12/2019Version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 76

      Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

      Il est voté au scrutin secret :

      1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

      2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

      Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

      Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

      Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.

    • Article L2121-22

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

      Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

      Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.



      Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


    • Article L2121-22-1

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2022

      Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 8 ()

      Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

      Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

      Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.

    • Article L2121-23

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2022

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les délibérations sont inscrites par ordre de date.

      Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

    • Article L2121-24

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2121-26

      Version en vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 () JORF 7 juin 2005

      Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

      Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

      La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

      Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.

    • Article L2121-27

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.

    • Article L2121-27-1

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/03/2020Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 mars 2020

      Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 9 ()

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

    • Article L2121-28

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2022

      Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 14 ()

      I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

      II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

      Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

      Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.

      Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

      L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

    • Article L2121-29

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

      Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

      Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.

      Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

    • Article L2121-30

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 février 2022

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.

    • Article L2121-31

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

      Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif.

    • Article L2121-32

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.

    • Article L2121-33

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

    • Article L2121-34

      Version en vigueur du 22/12/2007 au 18/02/2015Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 18 février 2015

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13

      Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:

      1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

      2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

      Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

      L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.

    • Article L2121-35

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

    • Article L2121-36

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.

      La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

      Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

    • Article L2121-37

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

      Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.

    • Article L2121-38

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

      En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

      Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.