Article L1774-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 3 ()
Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
Article L1774-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".