Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1773-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".

  • Article L1773-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.

  • Article L1773-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

    Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L1773-4

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

  • Article L1773-5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

    Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

  • Article L1773-7

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :

    Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L1773-9

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.