Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L1614-7

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

      Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

    • Article L1614-8

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    • Article L1614-12

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 141 () JORF 31 décembre 2005
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.

    • Article L1614-13

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 141 () JORF 31 décembre 2005
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.

      Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.