Article L1615-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
Article L1615-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Article L1615-9
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L1615-10
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 258
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, le présent article s'applique uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.