Article L1611-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
Article L1611-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Article L1611-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Article L1611-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.