Article L1522-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/12/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
Article L1522-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 03/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 03 janvier 2002
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
Article L1522-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2001
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.