Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

      L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.

      Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

      Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

      Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental.

    • I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

      Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

      II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

      III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.

    • Article L1424-2

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

      Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

      Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

      1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

      2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

      3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

      4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

    • Article L1424-3

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

      Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

      Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

    • Article L1424-4

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

    • Article L1424-5

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

      1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

      2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

      - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

      - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

      3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

    • Article L1424-6

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.

      En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

      En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.

    • Article L1424-7

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 117 ()

      Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

      Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

      Le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

      Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

    • Article L1424-8

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

        • Article L1424-9

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

          Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

          Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

        • Article L1424-10

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/01/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 janvier 2017

          Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.

          Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article L1424-11

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Abrogé par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)

          Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • Article L1424-12

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 27/11/2021Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 novembre 2021

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 117 ()

          Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

          Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres.

          Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

        • Article L1424-13

          Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.

          La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

        • Article L1424-14

          Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental.

          Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

        • Article L1424-15

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration.

          Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.

        • Article L1424-16

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

          Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.

        • Article L1424-17

          Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19.

          Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

          Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

          Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

          La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

        • Article L1424-18

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.

        • Article L1424-19

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

          Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

          Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.

        • Article L1424-20

          Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article L1424-21, sur des questions juridiques ou financières.

          En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.

        • Article L1424-21

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 04 mai 1996 au 01 mai 2010

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

          1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;

          2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

          3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.

          Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

          Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

        • Article L1424-22

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.

          Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.

        • Article L1424-23

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

          -trois représentants de l'Etat ;

          -trois présidents de conseil général ;

          -trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

          -trois sapeurs-pompiers.

          Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.

        • Article L1424-24

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 119 ()

          Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes :

          1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;

          2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

          Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

          En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux ;

          3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.

          Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

          - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          - le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

          - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, et de membre du conseil d'administration.

        • Article L1424-25

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

          Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

          Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.

        • Article L1424-26

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

          Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.

          Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

        • Article L1424-27

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 120 ()

          Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.

          Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

          En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

          Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.

          Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.

          Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.

          Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.

        • Article L1424-28

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

          Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

          En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.

        • Article L1424-29

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 27/11/2021Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 novembre 2021

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 120 ()

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article L1424-30

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 février 2002 au 31 décembre 2003

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 120 ()

          Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.

          Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

          Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

          En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

          Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration.

          Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint.

          En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives.

        • Article L1424-31

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

          Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

          Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.

          Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

        • Article L1424-32

          Version en vigueur du 28/02/2002 au 29/12/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 29 décembre 2016

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 120 ()

          Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article L1424-33

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

          Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :

          - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

          - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

          - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.

          Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.

          Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

        • Article L1424-34

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 04 mai 1996 au 28 février 2002

          Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 28 ()

          Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement.

          Il peut recevoir délégation de signature du président.

      • Article L1424-35

        Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

        Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 121 ()

        Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. ;

        Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

        Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.

        A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

        Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

        Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

        Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

      • Article L1424-36

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

        Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

        Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.

        A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

        Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.

      • Article L1424-36-1

        Version en vigueur du 31/12/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 17 août 2004

        Création Loi - art. 129 (V)

        I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.

        II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

        III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

        IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

        II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

    • Article L1424-37

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/01/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 janvier 2017

      Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

    • Article L1424-37-1

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 août 2004

      Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 127 ()

      Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent.

    • Article L1424-38

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

    • Article L1424-39

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.

    • Article L1424-41

      Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.

      Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.

    • Article L1424-42

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 08/08/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 08 août 2015

      Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 124
      Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 125

      Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.

      S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.

      Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

      Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

      Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

      Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

      Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

    • Article L1424-44

      Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours :

      1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;

      2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

      Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.

    • Article L1424-45

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

    • Article L1424-46

      Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés.

      Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

    • Article L1424-47

      Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie et de secours.

      Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et de secours.

    • Article L1424-48

      Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article L. 1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

    • Article L1424-50

      Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

    • Article L1424-43

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

      Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

      Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques.

      Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.

    • Article L1424-49

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

      I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

      II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles L1424-3, L1424-4 et L1424-7.

      Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.

      III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L1424-2 et L1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

      Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

      Les missions de ce service sont celles définies à l'article L1424-2.

      Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

      Les recettes du service comprennent notamment :

      - les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;

      - la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

      Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.