Article L1421-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Article L1421-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
Article L1421-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur.
Article L1421-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
- Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
Article L1421-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Article L1421-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
Article L1421-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
Article L1421-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004
- Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Article L1421-9
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
Article L1421-10
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Article L1421-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.