Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L1231-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

    Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :

    1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ;

    2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.

  • Article L1231-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

    Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.

    Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.

    Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.

  • Article L1231-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

    Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.

    Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.

  • Article L1231-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

    Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux.

    Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-6, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.

    Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.

  • Article L1231-6

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

    Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.

  • Article L1231-7

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

    Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

    Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

    Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.