Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D4321-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2011-1961 du 23 décembre 2011 - art. 1

      La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :

      1° Incorporelles ;

      2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

      Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

      Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

      Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

      Toutefois :

      - les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

      - les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

      - les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

      - des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

      Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

      Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

      L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

    • Article D4321-2

      Version en vigueur du 02/01/2010 au 17/07/2022Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 17 juillet 2022

      Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 4

      La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.

      La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

      La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.

      La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

    • Article D4321-3

      Version en vigueur depuis le 02/01/2010Version en vigueur depuis le 02 janvier 2010

      Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 4

      La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

      La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

      • Article R4323-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :

        1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;

        2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;

        3° Les intérêts de la dette ;

        4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;

        5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.

      • Article R4323-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :

        1° Les études ;

        2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;

        3° Le remboursement en capital de la dette ;

        4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;

        5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.